D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
67. (Abrogé).
A.M. 2010-04, a. 67; A.M. 2015-14, a. 28.
67. La personne physique titulaire d’un certificat dans la catégorie «expertise en règlement de sinistres à l’emploi d’un assureur» est, à compter du 1er mars 2010, réputée titulaire d’un certificat dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres.
La personne physique titulaire d’un certificat dans la catégorie «expertise en règlement de sinistres à l’emploi d’un assureur en assurance de dommages des particuliers» est, à compter du 1er mars 2010, réputée titulaire d’un certificat dans la catégorie «expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers».
La personne physique titulaire d’un certificat dans la catégorie «expertise en règlement de sinistres à l’emploi d’un assureur en assurance de dommages des entreprises» est, à compter du 1er mars 2010, réputée titulaire d’un certificat dans la catégorie «expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises».
A.M. 2010-04, a. 67.